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Covid-19

Une nouvelle procédure pour régler les difficultés des entreprises à la sortie de crise

La sortie de la crise sanitaire étant désormais engagée en France, une procédure temporaire de règlement des difficultés des entreprises vient d'être mise en place pour faciliter leur rebond.

La relance des entreprises en difficulté à la sortie de la crise

Selon le gouvernement, les mesures de soutien aux entreprises mises en oeuvre depuis le début de la crise sanitaire ont conduit à une forte baisse du nombre de procédures collectives au cours de l’année 2020. La fin progressive de ces mesures en sortie de crise devrait dès lors entraîner une augmentation future significative des procédures. Or, les ordonnances 2020-341 du 27 mars 2020 et 2020-596 du 20 mai 2020 prises durant la crise pour venir en aide aux entreprises en difficulté pourraient s’avérer insuffisantes pour amorcer rapidement le rebond de ces entreprises.

C'est pourquoi une procédure judiciaire temporaire de règlement des difficultés causées ou aggravées par la crise sanitaire a été instauré par la loi 2021-689 du 31 mai 2021. Cette procédure a vocation à s'appliquer aux entreprises en état de cessation des paiements mais en mesure de présenter un projet de plan de continuation de l’activité dans un bref délai (amendement n° 99 présenté par le gouvernement, 18 mai 2021).

La nouvelle procédure devait être applicable dès le 2 juin 2021 et ce, pour toutes les demandes formées avant l'expiration d'un délai de 2 ans à compter de cette même date (soit le 2 juin 2023 au plus tard) (loi, art. 13, VII). En pratique, un décret doit toutefois encore fixer les conditions dans lesquelles elle peut être mise en oeuvre.

La procédure de traitement de sortie de crise est soumise aux règles prévues pour la procédure de redressement judiciaire, sous réserve des dispositions du présent article (loi, art. 13).

La procédure accélérée de sortie de crise

Les conditions d'éligibilité à la procédure

La procédure accélérée de sortie de crise est accessible à toute entreprise mentionnée à l'article L. 620-2 du code de commerce, c'est à dire à toute personne exerçant une activité commerciale, artisanale ou une activité agricole, à toute autre personne physique exerçant une activité professionnelle indépendante, y compris une profession libérale, ainsi qu'à toute personne morale de droit privé. Pour y être éligible, les conditions suivantes doivent être remplies (loi, art. 13, I, A) :

-l'entreprise est en situation de cessation des paiements ;

-elle dispose des fonds nécessaires pour supporter le paiement de ses créances salariales ;

-elle doit être en mesure, dans les délais exposés ci-dessous, d'élaborer un projet de plan tendant à assurer sa pérennité.

La loi prévoit, en outre, que la procédure ne pourra être ouverte qu'aux entreprises qui ne dépassent pas certains seuils ; ces seuils doivent encore être précisés par décret (loi, art. 13, I, A). Selon le gouvernement, les seuils devraient être les suivants : moins de 20 salariés et moins de 3 M € de montant de passif déclaré (amendement n° 99 présenté par le gouvernement, 18 mai 2021). Le Garde des sceaux a indiqué, dans un discours du 31 mai 2021, que les entreprises en deçà de ces seuils représentent 92 % des procédures collectives engagées devant les tribunaux de commerce.

Le déroulement de la procédure

Dès lors que les conditions exposées ci-dessus seront remplies, le tribunal ouvrira la procédure et désignera un mandataire chargé de surveiller l'entreprise et de représenter les créanciers (loi, art. 13, I, B).

Avec l'ouverture de la procédure, une période d’observation d’une durée de 3 mois commencera à courir. Au plus tard au terme d’un délai de 2 mois à compter du jugement d’ouverture, le tribunal ordonnera la poursuite de la période d’observation s’il lui apparaît que le débiteur dispose de capacités de financement suffisantes (loi, art. 13, I, D).

L'inventaire du patrimoine de l'entreprise, les garanties qui le grèvent et la liste des créances de l'entreprise seront établis ; le tribunal peut toutefois dispenser l'entreprise de procéder à l'inventaire. La liste des créances devra être déposée par l'entreprise au greffe du tribunal et transmise par le mandataire désigné à chaque créancier (loi, art. 13, II, A et B).

Les créanciers de l'entreprise pourront alors faire connaître au mandataire désigné leurs observations sur le montant et l'existence des créances ; les délais dans lesquels les créanciers peuvent présenter ces observations doivent encore être précisés par décret. Dès lors que les créances ne sont pas contestées, les engagements de l'entreprise nécessaires à la sauvegarde de l'entreprise (notamment pour le règlement de son passif) seront pris sur la base de la liste (loi, art. 13, II, C et D).

L'issue de la procédure accélérée

Hypothèse 1 : un plan est arrêté par le tribunal

S'il apparaît que l'entreprise est en mesure de rebondir financièrement de manière rapide, le tribunal arrêtera alors le plan de traitement de ses créances dans les conditions prévues pour la procédure de sauvegarde, sous réserve des dispositions du présent article.

Ainsi, le plan ne pourra comporter de dispositions relatives à l'emploi que l'entreprise ne pourrait financer immédiatement (loi, art. 13, IV, A).

Par ailleurs, le plan ne devra concerner que les créances mentionnées sur la liste de l'entreprise et nées antérieurement à l'ouverture de la procédure. Les créances nées d'un contrat de travail, alimentaires, d'origine délictuelle ou encore celles d'un montant inférieur à une somme qui doit encore être fixée par décret en seront exclues (loi, art. 13, IV, B).

Enfin, le montant des annuités prévues par le plan, à compter de la 3e, ne pourra être inférieur à 8 % du passif établi par le débiteur (loi, art. 13, IV, C).

Hypothèse 2 : l'entreprise n'est pas en mesure de présenter un plan viable

Si l'entreprise n'est pas en mesure de présenter un plan viable dans le délai imparti de 3 mois mentionné plus haut, le ministère public, le mandataire chargé d'accompagner l'entreprise ou l'entreprise elle-même pourront saisir le tribunal à l’effet de mettre fin à la procédure. Le tribunal pourra alors, le cas échéant, décider la conversion de la procédure en redressement judiciaire ou en liquidation judiciaire (loi, art. 13, I, E et IV, D).

La durée de la période d'observation de la procédure de traitement de sortie de crise s'ajoutera à celle de la période définie à l'article L. 631-8 du code de commerce (loi, art. 13, IV, D).

Loi 2021-689 du 31 mai 2021 relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire, JO du 1er juin, texte 1